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Québec établit un cadre juridique autour de l'utilisation des technologies de l'information

Canoë 
22/06/2001 17h35 

Le parlement québécois a finalement adopté hier le projet de loi 161 concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui accorde notamment aux documents électroniques une reconnaissance juridique équivalent à celle des documents d'encre et de papier.

Intitulée Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, la loi 161 a été introduite sous forme d'avant-projet de loi en juin 2000 par le ministre délégué à l'Autoroute de l'information d'alors, David Cliche. C'est d'ailleurs toujours son nom qui apparaît en page couverture du projet de loi, même si ses fonctions ont depuis été placées entre les mains de Diane Lemieux. Il devait d'abord être adopté à l'automne, mais le ministre Cliche avait dû suspendre les travaux de la Commission de l'économie et du travail, chargée d'étudier le projet, en raison de «l'obstruction systématique des libéraux».

Le projet de loi modifie, entre autres lois, le Code civil du Québec afin d'accorder aux documents électroniques une reconnaissance légale. La notion de document a donc été élargie au possible: «Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles.»

On s'est également assuré que les documents sur papier ne soient pas privilégiés: «La valeur juridique d'un document, notamment sa capacité de produire des effets juridiques et d'être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée du seul fait qu'un support ou une technologie spécifique a été choisi.» Peu importe le support, tout document admissible aura donc la même valeur.

Le cadre juridique déterminé par la loi 161 ne touche pas seulement que les documents. Les fournisseurs d'accès Internet seront par exemple probablement heureux d'en lire l'article 27: «Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques n'est pas tenu d'en surveiller l'information, ni de rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d'activités à caractère illicite.»

L'article 45 de la loi prévoit aussi qu'aucune banque de données de mesures ou de caractéristiques biométriques ne pourra être constituée, par exemple par une entreprise qui voudrait l'utiliser pour identifier ses employés à des fins de sécurité, sans l'accord préalable de la Commission d'accès à l'information. La Commission pourra de plus «interdire la mise en service d’une telle banque ou en ordonner la destruction, si celle-ci ne respecte pas ses ordonnances ou si elle porte autrement atteinte au respect de la vie privée.» Une savate à Big Brother...

Malgré d'évidentes références aux procédures actuellement utilisées (les certificats entre autres), la loi 161 est d'une remarquable neutralité technologique, un voeu souvent exprimé par le ministre Cliche. Aucun produit ou entreprise n'y est cité, laissant ainsi le champ libre à la compétition, et favorisant la pérennité de la loi au passage des années. Dans les cas où la loi exige qu'un procédé ou un standard techniques soient utilisés, l'article 65 reconnaît l'autorité de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), de l’Union internationale des télécommunications (UIT), du Conseil canadien des normes et du Bureau de normalisation du Québec. Les références aux travaux de l'Internet Engineering Task Force (IETF) ou du World Wide Web Consortium (W3C) sont également reconnues.

Jean-François Codère

La loi 161 en format PDF
Le dossier sur l'environnement électronique sécuritaire regroupé par le site du Fonds de l'Autoroute de l'information








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