OTTAWA – Nul besoin de faire partie d'une organisation criminelle aussi structurée que la mafia ou les Hells Angels pour être accusé de gangstérisme, tranche la Cour suprême du Canada.
Dans un jugement rendu vendredi matin, le plus haut tribunal du pays envoie un signal clair aux juges à l'effet qu'ils doivent adopter une approche plus souple et moins stéréotypée pour déterminer si un accusé fait partie d'une organisation criminelle.
La Cour suprême a ainsi rendu un jugement unanime en ce sens, relativement à une affaire mettant en cause Carmelo Venneri.
L'individu a été arrêté en 2006 dans la région de Montréal dans le cadre de l'opération Piranha, menée par la Sûreté du Québec.
Près de 50 kilos de cocaïne avaient notamment été saisis dans une résidence du secteur Lachenaie, à Terrebonne. La preuve de la SQ comprenait 138 000 conversations interceptées.
Venneri et ses coaccusés avaient été reconnus coupables par la Cour du Québec de nombreux chefs reliés au trafic de stupéfiants au bénéfice d'une organisation criminelle.
Venneri avait été condamné à purger une peine d'emprisonnement de sept ans et trois mois pour l'ensemble des accusations portées contre lui.
La Cour d'appel du Québec avait pour sa part renversé une partie du jugement du tribunal inférieur, concluant notamment que Venneri n'était pas coupable des infractions de trafic de stupéfiants au profit d'une organisation criminelle.
La Cour suprême a en partie maintenu vendredi matin le jugement de la Cour d'appel, en déterminant que Venneri ne faisait pas partie comme tel d'une organisation criminelle - une peine passible d'un emprisonnement à vie - mais plutôt qu'il a perpétré une infraction « en association » avec le crime organisé. Cette infraction est passible d'une sentence maximale de 14 ans de prison.
Venneri devra maintenant retourner devant un juge, afin de connaître sa peine.
Avec « souplesse »
Cette affaire a conduit la Cour suprême à se pencher pour la toute première fois sur la définition « d'organisation criminelle » prévue à l'article 467.1 du Code criminel.
La loi prévoit notamment qu'une organisation criminelle doit être composée d'au moins trois personnes ayant comme un des principaux objectifs de commettre une infraction grave pour procurer à une personne qui en fait partie un avantage matériel ou financier.
La Cour suprême a ainsi précisé cette définition en établissant qu'elle devait être appliquée par les tribunaux avec « souplesse ». Toutefois, elle précise que « la structure et la continuité » de l'organisation criminelle « demeurent des caractéristiques importantes pour différencier les organisations criminelles des autres groupes de contrevenants qui agissent parfois de concert ».
La Cour poursuit en ajoutant que « les tribunaux ne doivent pas limiter le champ d'application de la définition législative au modèle stéréotypé du crime organisé - c'est-à-dire, au modèle complexe, hiérarchique et monopolistique ».
La Cour suprême fait ainsi valoir que certaines entités criminelles qui ne correspondent pas au caractère classique du crime organisé peuvent néanmoins, en raison de leur « cohésion » et de leur « longévité », représenter une menace « très sérieuse » au sens de la loi.