MONTRÉAL – La Cour supérieure du Québec a rejeté mercredi la requête des associations étudiantes, syndicales et communautaires visant à faire suspendre temporairement l'application de certains articles de la loi 78, d'ici à ce que la question soit jugée sur le fond par les tribunaux.
Les associations étudiantes, appuyées par quelque 70 autres organisations syndicales et sociales, cherchaient à obtenir un sursis dans l'application des articles 16 à 21 de la loi 78, notamment à ce qui a trait aux manifestations spontanées, affirmant que cela «portait atteinte à la liberté d'expression».
Les associations requérantes cherchaient notamment à mettre fin à l'obligation de fournir un itinéraire lors d'une manifestation comportant plus de 50 personnes. L'article de loi prévoyant qu'un établissement peut cesser de percevoir les cotisations des étudiants destinées aux associations ou encore cesser de lui fournir gratuitement du matériel si on l'empêche de dispenser des cours, par exemple par des piquets de grève, était également contesté.
Selon les associations étudiantes, ces dispositions «mettraient en danger» leur «existence» et même leur «survie».
Libres de manifester
De son côté, le Procureur général du Québec a plaidé que la loi 78 ne « prive » pas les citoyens de leur droit de manifester et que l'on retrouve des règlements semblables dans d'autres villes canadiennes comme Winnipeg ou Régina.
Il a également avancé que les articles de loi «ne visent pas les manifestants comme tels, mais uniquement les organisateurs et les associations qui participent aux manifestations». Un argument qui a été retenu par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, François Rolland, qui a indiqué que les dispositions de la loi 78 n'empêchent nullement la tenue de manifestations.
«Ces dispositions encadrent les manifestations, mais ne les prohibent pas, et ce, même si certaines limitations sont imposées. D'ailleurs, ces articles ne visent pas les participants, mais les organisateurs, les associations étudiantes et les fédérations qui y participent», peut-on lire dans le jugement.
Quant aux manifestations spontanées, le juge Rolland a tranché en affirmant que la preuve démontre que les «difficultés et dérapages surviennent lorsqu'il n'y a pas eu de remise préalable d'itinéraire, même si la majorité des participants semble se comporter correctement».
«Le tribunal ne peut se convaincre que les demandeurs ont démontré un préjudice irréparable» dans l'application de cette loi, conclut finalement le juge de la Cour supérieure.
Pour les avocats de la Clinique juridique Juripop, la bataille juridique n'en est qu'à son début et ce jugement «ne vient en aucun cas confirmer la constitutionnalité de la loi spéciale perçue par plusieurs organismes, tel le Barreau du Québec, comme une atteinte importante aux libertés fondamentales des Québécois».
«Il s'agit d'une requête en sursis d'application, et non pas de la requête en contestation formelle sur la constitutionnalité de la loi qui sera traitée plus tard et pour laquelle nous sommes optimistes d'obtenir gain de cause», a rappelé Félix-Antoine Michaud, avocat de la Clinique juridique Juripop représentant de la FECQ, FEUQ et TaCEQ, dans la contestation de la loi spéciale.